L'article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (loi tendant à améliorer les rapports locatifs, et applicable à tous les baux d'habitation à usage de résidence principale) prévoit que lorsque la surface habitable du logement qui est loué est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté.
A défaut d'accord entre le bailleur et le locataire, ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi afin de déterminer la diminution du loyer à appliquer. Le juge doit être saisi dans les quatres mois qui suivent la demande de diminution de loyer.
Dans un arrêt du 9 Novembre 2022, la Cour de cassation a précisé le jeu des délais de deux mois et quatre mois prévus par L'article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le locataire qui souhaite obtenir une révision du loyer pour non conformité de superficie doit adresser une lettre au bailleur par laquelle il sollicite une diminution du montant du loyer sur le fondement de l'article 3-1.
A compter de la réception de cette lettre, le bailleur et le locataire disposent de deux mois pour trouver un accord. A défaut d'accord et à l'expiration de ce délai de deux mois, le locataire aura quatre mois pour saisir le juge afin d'obtenir la diminution du montant du loyer.
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