L'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévoit que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
Dans un arrêt du 20 Avril 2023, la Cour de cassation a jugé que le locataire ne peut saisir directement le juge d'une action en diminution de loyer pour insuffisance de surface.
Préalablement à la saisine du juge, le locataire doit adresser au bailleur une demande de diminution de loyer. Cette demande ouvrira la phase de conciliation devant aboutir à un accord entre le bailleur et son locataire. C'est seulement à défaut d'accord entre les deux parties, que le locataire pourra saisir le juge afin d'obtenir une diminution du loyer.
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