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Bail - Travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire - Conditions- Décret.


Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience prévoit que le locataire peut réaliser ou faire réaliser à ses frais des travaux de rénovation énergétique sur le logement qu'il loue.

Ces travaux font l'objet d'une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise en l'état des lieux.

Le décret du 20 Juillet 2022 fixe la liste des travaux de rénovation énergétique concernés ainsi que les modalités de mise en œuvre.

Liste des travaux concernés:

Les travaux concernés par le décret du 20 Juillet 2022 sont les suivants :

  1. isolation des planchers bas ;

  2. isolation des combles et des plafonds de combles ;

  3. remplacement des menuiseries extérieures ;

  4. protection solaire des parois vitrées ou opaques ;

  5. installation ou remplacement d'un système de ventilation ;

  6. installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.

Lorsque les logements loués se situent dans un immeuble collectif, sont exclus de cette liste les travaux affectant les parties communes ou les éléments d'équipement commun. Sont également exclus de cette liste les travaux affectant la structure du bâtiment, son aspect extérieur, modifiant sa destination

Formalités que doit remplir le locataire:

Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux de rénovation énergétique adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter.

Cette demande mentionne expressément qu'en application du f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à défaut de réponse dans le délai de deux mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux. Elle reproduit ces dispositions législatives.

Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

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