Dans un arrêt du 21 Juillet 2023 la cour de cassation a précisé les délais pour agir en garantie des vices cachés.
En cas de vente d'un bien immobilier ou de travaux de construction sur un bien immobilier existant, l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage ne peut mettre en oeuvre la garantie des vices cachés que dans les deux ans qui suivent la découverte du vice caché (article 1648 du code civil).
Cependant, dans l'arrêt du 20 Juillet 2023, la Cour de cassation relève qu'une autre disposition du code civil vient limiter dans le temps l'action en garantie des vices cachés : l'article 2232 du code civil qui dispose : "Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit."
Ainsi, si le délai pour agir en justice en garantie des vices cachés dans une vente immobilière est de deux ans à compter de la découverte du vice, l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage, lorsqu'il y a contrat de travaux, ne pourra exercer cette action au delà de 20 ans suivant la conclusion du contrat de vente ou de travaux.
Exemple :
Un acquéreur signe un contrat d'achat portant sur un logement neuf le 1er Septembre 2023, découvre que son logement est affecté d'un vice caché , en Septembre 2030, il ne pourra agir en garantie des vices chachés que jusqu'en Septembre 2032.
En revanche, s'i l'acquéreur découvre un vice caché en 2044, soit plus de vingt ans après la vente il ne pourra plus agir en garantie des vices cachés.
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