Dans les contrats de prêt immobilier, l'établissement prêteur, la banque, insère toujours une clause de déchéance automatique du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. En cas de non remboursement d'une échéance du prêt par l'emprunteur, la banque fait prononcer la déchéance du terme, obligeant ainsi ce dernier à rembourser l'intégralité du prêt.
Ces clauses sont valides et ne sont pas considérées comme abusives par les tribunaux.
Cependant, dans un cas soumis à l'appréciation des tribunaux, une banque, en plus de la clause de déchéance du terme, avait fait insérer au contrat de prêt une clause par laquelle la banque bénéficiait de l'éxecution forcée immédiate en cas de non remboursement de l'une des mensualité. Par cette clause, la banque se voyait reconnaître le droit de faire vendre le bien immobilier objet du prêt dès la déchance du terme.
Dans un arrêt du 22 Mars 2023, la Cour de cassation a jugé qu'une telle clause d'exécution forcée automatique consécutive à la déchéance du terme pouvait constituer une clause abusive prohibée dans la contrats de prêt passés entre un professionnel et un non professionnel.
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