Lorsqu'une nouvelle construction vient occulter la vue dont jouissait le propriétaire d'un immeuble, celui-ci peut-il invoquer un trouble anormal du voisinage?
Dans un arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a eu à statuer sur un litige similaire.
La propriétaire d'un local d'habitation invoquait l'existence d'un trouble du voisinage causé par l'édification de nouvelles constructions sur une parcelle; construction qui occultait la vue panoramique dont elle jouissait avant ces nouvelles constructions.
En appel, les juges avaient considéré que la vue depuis son habitation avait été radicalement modifiée, alors qu'elle bénéficiait préalablement d'une vue dégagée sur de grands arbres et laissant apercevoir une chaîne de montagnes. En conséquence, la propriétaire de cet immeuble était donc victime d'un trouble anormal du voisinage dont elle pouvait demander réparation.
Cependant, la Cour de cassation dans l'arrêt du 26 septembre 2024 a pris en considération le fait que plusieurs immeubles d'habitation collective similaires avaient déjà été édifiés sur des parcelles voisines. En conséquence, la propriétaire pouvait s'attendre à la modification de sa vue. Cette seule modification ne constituait alors pas un trouble anormal du voisinage.
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