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Nouveau droit de préemption sur les communes du littoral.

Décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte.

Pour conduire la politique de recomposition territoriale, et notamment la relocalisation progressive de l'habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, des outils d'urbanisme et d'aménagement, et en particulier de maîtrise foncière ont été renforcés depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience. Ces dispositifs sont mobilisables pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents qui intègrent une cartographie des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans dans leur document d'urbanisme. Parmi ces évolutions, la loi a mis en place un nouveau droit de préemption propre à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte (articles L. 219-1 et suivants du code de l'urbanisme). Il permet d'acquérir des biens situés dans les zones concernées, en vue d'en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d'exposition. Il peut être délégué notamment à des établissements publics y ayant vocation, tels que les établissements publics fonciers (EPF) de l'Etat et locaux, dont les missions ont été renforcées dans ce domaine par la même loi et qui couvrent l'intégralité du littoral métropolitain et ultramarin.


Ce droit de préemption peut trouver à s'appliquer dans des zones 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable. A l'instar d'autres droits de préemption des collectivités territoriales, le droit de préemption faisant l'objet du présent décret prime le droit de préemption des SAFER. Le législateur a indiqué qu'il convenait de coopérer avec la SAFER, pour permettre aux acteurs de s'entendre en cas de préemption. La collectivité territoriale concernée peut ainsi mobiliser directement le droit de préemption qu'elle a instauré, le déléguer à un acteur compétent, notamment à un EPF, et/ou conventionner avec une SAFER pour intervenir dans certaines situations.


Ce décret vient préciser les conditions d'application de ce droit de préemption, comme le prévoit l'article L. 219-13 du code de l'urbanisme, et ce en reprenant ou en renvoyant en tout ou partie à des dispositions d'ores et déjà applicables à d'autres droits de préemption prévus par ce même code.


Il précise notamment les conditions d'affichage, de publication et de transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans, en s'inspirant de celles de droit commun applicables pour les autres droits de préemption prévus au code de l'urbanisme. De la même manière il reprend des dispositions sur les modalités de la délégation et sur celles de communication aux services fiscaux. Ainsi, comme le prévoit l'article L. 219-6 du code de l'urbanisme, il permet d'informer le plus en amont possible le directeur départemental ou régional des finances publiques dont les services pourront assurer leur rôle de conseil en matière de méthode d'évaluation et le cas échéant d'abattement. Cette méthode d'évaluation s'appuie sur un cadre spécifique qui est déjà prévu par les dispositions législatives (article L. 219-7 du même code).


Enfin, le décret indique les documents de nature spécifique à fournir en cas de demande de pièces complémentaires,




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