Lorsque l'acquéreur d'un logement passe une promesse de vente, celle-ci est toujours conclue sous la condition suspensive d'obtention du prêt destiné à financer l'acquisition.
Ainsi, et afin de protéger le vendeur, il sera toujours recommandé d'indiquer dans la promesse le montant du prêt que l'acquéreur envisage de souscrire, une fourchette de taux, la durée de ce prêt et le nombre d'établissement bancaire qui seront démarchés.
Lorsque l'acquéreur produit une attestation de refus de prêt ne correspondant pas aux indications portées dans la promesse de vente, la condition d'obtention du prêt est réputée réalisée.
Dans un cas soumis à l'appréciation de la Cour de cassation, un acquéreur avait formulé une demande de prêt pour un montant correspondant à celui figurant dans la promesse. La banque n'avait accordé qu'un financement inférieur au montant demandé.
Le vendeur, prétendant que la condition d'obtention du prêt était réalisée avait demandé a ce que lui soit versé une indemnité d'immobilisation et des dommages intérêts.
Or, dans un arrêt du 14 Décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'acquéreur formule une demande de prêt correspondant aux indications figurant dans la promesse, mais qu'il n'obtient pas une offre de prêt correspondant à sa demande, la condition suspensive n'est pas réalisée et la promesse de vente tombe. L'acquéreur n'est pas engagé et la promesse de vente est considérée comme caduque.
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