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Promesse de vente - Peut on renoncer aux conditions suspensives de prêt.

L'article L.313-40 et suivants du code de la consommation  prévoient que les promesses de vente ou contrats de vente qui ne sont pas précédés d'un avant-contrat sont toujours conclus sous la condition suspensive d'obtention du prêt destiné à financer l'opération.

Cas dans lesquels la condition suspensive d'obtention du prêt n'est pas obligatoire : 1er cas - Contrat qui ne porte pas sur un logement:

Cependant, ces dispositions ne s'appliquent que pour les acquisitions de logement, immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte.

Lorsque l'acquisition porte sur un bien immobilier qui n'est pas un logement la condition suspensive d'obtention du prêt n'est pas obligatoire.

Deuxième cas : acquisition d'un logement ou d'un bien immobilier par un non consommateur:

Le code de la consommation prévoit que l'obligation d'insérer une condition suspensive d'obtention du prêt dans un avant contrat (promesse de vente, ou compromis de vente) ne s'impose que si l'acquéreur est un consommateur; une personne qui n'agit pas dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.

Troisième cas : renoncement à la condition suspensive d'obtention du prêt par l'acquéreur :

Si le prix n’est pas financé par un prêt, même partiellement, la promesse de vente (l'avant contrat, le compromis de vente) doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux conditions suspensives d’obtention d’un prêt.

A défaut de cette mention manuscrite la promesse de vente (compromis de vente) est conclu sous la condition suspensive d’obtention du prêt.

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