les articles L. 21-1 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que les immeubles expropriés en vue de la réalisation d'opérations dans les zones d'aménagement concerté peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire.
Dans un cas soumis à l'appréciation de la Cour de cassation la question s'est posée de savoir si les prescriptions du cahier des charges pouvaient être opposées à l'acquéreur d'un bien immobiler situé dans une ZAC et réalisée après la déclaration d'utilité publique.
Dans un arrêt du 11 Janvier 2023, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative. Les clauses des cahiers des charges applicables dans les ZAC sont opposables aux acquéreurs de biens immobiliers inclus dans ces ZAC, même si elles sont intervenues après la déclaration d'intérêt publique. Ces cessions peuvent donc être résolues si l'acquéreur ne respecte pas les prescriptions des cahiers des charges.
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