Dans une réponse ministérielle du 15 Mars 2022, le Ministère du logement a précisé les droits des acquéreurs de logements occupés par un locataire et lorsque ce dernier refuse de quitter le logement.
Lorsqu'un bailleur met en vente un bien occupé par un locataire, il a la possibilité, soit de donner congé à son locataire afin de vendre le bien libre de toute occupation, le locataire disposant du droit de se porter acquéreur du bien, soit de vendre le bien occupé, le locataire bénéficiant de la poursuite de son bail.
Afin de proéger l'acquéreur, l'acte de vente doit préciser la situation du bien immobilier si celui-ci fait l'objet d'un bail d'habitation en cours.
Si le locataire ne se porte pas acquéreur du bien, il est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués à l'expiration du délai de préavis. Dans ce cas, il appartient à l'acquéreur, au bénéfice des conseils délivrés par le notaire, de s'assurer de sa capacité à bénéficier de la pleine jouissance du bien lors de la réitération de la vente devant notaire.
Les actes notariés relatifs à la vente d'un bien immobilier comportent des clauses relatives à la jouissance du bien auxquelles l'acquéreur devra porter une attention particulière ; il pourra insérer des clauses relatives à cette pleine jouissance afin d'être protégé en l'absence de libération des lieux et s'assurer de la réalité de cette pleine jouissance préalablement à la réitération de la vente.
Dans le cas où, néanmoins, ces précautions n'auraient pas été prises ou se seraient avérées insuffisantes pour le prémunir d'une occupation, il appartiendra à l'acquéreur, devenu propriétaire, d'exercer les voies de droit dont il dispose à l'égard d'un occupant déchu de tout titre d'occupation. Il pourra à ce titre saisir le tribunal judiciaire, le cas échéant en référé, en vue d'obtenir l'expulsion de l'intéressé.
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